Publié le 3 mai 2021 par : M. Peu, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 77‑2. – I. – Dans le cadre d’une convocation en vue d’une audition libre ou d’une garde à vue, le dossier, expurgé des éléments risquant de porter atteinte à l’efficacité des investigations, est mis à la disposition du suspect et de son avocat. »
Cet amendement reprend une préconisation du Conseil national des barreaux (CNB).
Il vise à renforcer les droits de la défense et le contradictoire dans l’enquête préliminaire en donnant l’accès au dossier au suspect et à son avocat dès le stade de la garde à vue ou de l’audition libre.
Le droit d'accès au dossier pour le citoyen mis en cause dans le cadre d’une enquête préliminaire apparaît indispensable au regard du droit à un procès équitable.
L'étude d’impact du projet de loi souligne d'ailleurs, à cet égard, que dans la plupart des pays européens, « parmi les droits les plus fréquemment conférés à la personne au cours de l’enquête figurent le droit d’accès au dossier, le plus souvent au cours de la garde à vue, et le droit de demander des actes d’enquête ou de participer à des actes d’enquête et d’être informée de ses droits. »
Le suspect et son avocat, avant la garde à vue ou l’audition libre, devraient donc pouvoir avoir accès au dossier de l’enquête (expurgé des éléments devant restés secrets dans l’attente de la fin d’investigations en cours et ne pouvant être connus que des enquêteurs) afin que le suspect puisse avoir la meilleure connaissance possible à ce stade de l’enquête des charges et indices qui pèsent sur lui.
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