Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL270 (Tombe)

(2 amendements identiques : CL432 CL351 )

Publié le 3 mai 2021 par : M. Peu, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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Après le mot :

« enquête »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« et après un délai de six mois à compter du premier acte de l’enquête, elle et son avocat ont accès au dossier de l’enquête. L’avocat du plaignant peut demander une copie du dossier de l’enquête et la transmettre au plaignant sous réserve de l’autorisation préalable du procureur de la République. »

Exposé sommaire :

Cet amendement qui reprend une préconisation du Conseil national des barreaux (CNB) vise à renforcer les droits de la défense et le contradictoire dans l’enquête préliminaire en donnant l’accès au dossier au plaignant et à son avocat au bout d’un délai de six mois.

Sans accès au dossier, la défense ne peut se construire dans des bonnes conditions et nuit au principe du contradictoire et au droit à une défense équitable. Il est ainsi difficilement justifiable que l’avocat ait accès au dossier de son client seulement plusieurs années après le début de l’enquête, comme cela est le cas aujourd’hui.

Le présent amendement propose donc de pouvoir donner l’accès au dossier actualisé au bout d’un délai de six mois après le début de l’enquête préliminaire. L’avocat du plaignant pourra disposer d’une copie du dossier et la transmettre au plaignant sous réserve de l’autorisation préalable du procureur de la République.

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