Publié le 3 mai 2021 par : M. Peu, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
A l’article 2-23 du code de procédure pénale, insérer une phrase ainsi rédigée :
"Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées » est remplacée par la phrase : "Les associations sont agréées par la Haute autorité de transparence de la vie publique en application de critères objectifs définis par son règlement général""
En 2013, le législateur a conféré aux associations agréées de lutte contre la corruption le droit d’agir pour un intérêt collectif. Mais en n’exerçant pas sa compétence pour désigner l’autorité en charge de cet agrément et de son renouvellement, il a permis au ministre de la justice d’exercer ce pouvoir.
Le renouvellement de l’agrément de Sherpa, en 2019 et celui d’Anticor, en 2021, ont mis en évidence les difficultés liées à l'agrément par le gouvernement des associations anti-corruption. Les associations anti-corruption exercent un rôle de vigie de l’action publique. Leur droit d'agir en justice ne doit donc pas dépendre d’une procédure administrative confiée au gouvernement.
C’est pourquoi, reprenant une préconisation de l'association Anticor, les auteurs de cet amendement proposent de confier cette compétence à la Haute autorité de transparence de la vie publique (HATVP). L’article 20 de la loi du 11 octobre 2013 prévoit déjà la possibilité pour la HATVP d’être saisie par les associations se proposant de lutter contre la corruption, préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général. Il est proposé d’unifier les deux procédures d’agrément en donnant à la HATVP le pouvoir d’agréer les associations, tant pour la saisir que pour saisir la justice.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.