Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL362 (Tombe)

(3 amendements identiques : CL442 CL203 CL256 )

Publié le 3 mai 2021 par : M. Morel-À-L'Huissier.

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Au premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , le président du Conseil national des barreaux, le président de la Conférence des bâtonniers et les bâtonniers et vice-bâtonniers, sur leur ressort, ou leurs délégués spécialement désignés, ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à autoriser les représentants de la profession d’avocat, à savoir les bâtonniers en exercice, le président du Conseil national des barreaux et le président de Conférence des bâtonniers ainsi que, respectivement, leurs délégués spécialement désignés, à visiter les lieux restrictifs ou privatifs de liberté.

A ce jour, les magistrats du siège et du parquet ainsi que les représentants bénéficient déjà d’un droit de visite des lieux de privation de liberté. Les avocats, représentant les intérêts des personnes « détenues » dans ces lieux, devraient également bénéficier de ce droit afin d’assurer une certaine régularité dans le contrôle de ces lieux, puisque le Parquet dispose déjà d’un droit de visite tout en étant en charge de l’exécution des peines.

La place essentielle qu’occupe l’avocat dans la protection des intérêts de ces personnes a été soulignée à de nombreuses occasion par la CEDH, les juridictions nationales et le législateur.

La CEDH a notamment rappelé que l’avocat est non seulement indispensable à la représentation des requérants, mais également à la bonne administration de la justice. Elle a jugé que les avocats sont des « acteurs de justice » qui « contribuent au fonctionnement de la justice et, ainsi, à la confiance du public en celle-ci » et a précisé que « le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer » (Dayanan c. Turquie, n°7377/03, §32, 13 octobre 2009 ; A.T. c. Luxembourg, n°30460/13, § 64, 9 avril 2015).

Le législateur est également intervenu à plusieurs reprises afin de préciser le rôle que peut jouer l’avocat dans l’amélioration des conditions en milieu carcéral. Nous avons par exemple créé un conseil d’évaluation chargé de mesurer les conditions de fonctionnement des établissements pénitentiaires à l'article 5 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire dont la circulaire d’application du 23 janvier 2012 du ministère de la Justice relative au conseil d’évaluation, listant les personnes et autorités habilitées à mener cette mission d’évaluation, comprend l’un des représentant de la profession d’avocat. Il avait par ailleurs reconnu aux avocats le droit de défendre les personnes incarcérées convoquées en commission de discipline depuis la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Au niveau européen, la Directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales pose le principe que « lorsqu’il prête assistance (…) à un suspect ou à une personne poursuivie qui se trouve privé de liberté, l’avocat concerné devrait pouvoir saisir les autorités compétentes d’une question au sujet des conditions de privation de liberté de cette personne ».

Aussi, la création d’un droit de visite particulier aux représentants de la profession d’avocat serait de nature à contribuer positivement au renforcement des garanties procédurales en matière de défense des détenus tout en ajoutant une garantie supplémentaire en ce qui concerne l’impératif de lutter contre les conditions de détention indignes, sujet auquel nous sommes tous collectivement attachés.

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