Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL364 (Irrecevable)

Publié le 3 mai 2021 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. Brindeau.

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L’article 5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’avocat régulièrement désigné par une partie devant une juridiction civile, pénale, administrative ou disciplinaire peut se faire substituer dans tous les actes et diligences par tout avocat. Le mandat de substitution est présumé. L’avocat substitué agit sur les instructions et sous la responsabilité professionnelle de l’avocat qui l’a mandaté. Aucune irrecevabilité ne peut affecter les actes de procédure ou les recours ordinaires ou extraordinaires effectués par l’avocat substitué et portant mention de cette substitution.
« Pour l’application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 114 et du troisième alinéa de l’article 197 du code de procédure pénale, la faculté de substitution ne peut être exercée que par un collaborateur de l’avocat régulièrement désigné ou un associé au sein de la même structure d’exercice. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à clarifier le cadre légal relatif à la substitution d’avocat.

Cette faculté pour l’avocat chargé de représenter, assister ou défendre le justiciable devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou administratif repose sur un usage ancien, généralisé et peu contesté par les acteurs du monde judiciaire. Il ne repose pas sur un texte déterminé mais résulte de la règle qui dispense de façon générale l’avocat de justifier d’un mandat écrit. La substitution peut être exercée par un collaborateur, un associé ou tout avocat désigné par l’avocat titulaire du mandat principal.

Cet usage est indispensable au fonctionnement fluide de la justice. En effet, les aléas des fixations d’audience et diligences diverses ne permettant à aucun avocat ayant un cabinet normalement développé d’éviter des cumuls d’audience ou d’obligations à des heures incompatibles.

Nous constatons l’utilité de la substitution notamment en matière pénale lorsque la présence du justiciable ou de l’avocat est indispensable, comme aux audiences de cour d’assises ou lorsque les magistrats eux-mêmes suggèrent la substitution d’avocat pour éviter la suspension ou le retard d’audience d’assises en cas d’absence ou de retard brefs et ponctuel du conseil d’un accusé.

Or, en matière pénale et tout particulièrement dans le cadre des informations confiées à un juge d’instruction, les modalités particulières de désignation de l’avocat prévues par l’article 115 du code de procédure pénale ne permettent pas de fonder la substitution d’avocat sur la présomption de mandat qui prévoit en matière civile.

Dans la pratique, la plupart des juridictions, conscientes de la nécessité de cette substitution dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, acceptent de communiquer les dossiers d’instruction, exécuter des actes d’instruction, interrogatoires, entendre les plaidoiries devant la chambre de l’instruction d’avocat collaborateur ou associé correspondant de l’avocat désigné à titre principal.

Néanmoins, il arrive, particulièrement dans le cadre de relations personnelles institutionnellement conflictuelles entre des avocats et des magistrats, que cette substitution soit refusée, souvent au motif de l’application de l’article 115 du code de procédure pénale qui prévoit la désignation de l’avocat dans le cas de l’instruction par déclaration écrite auprès du greffe. Ce formalisme a été sanctionné par la cour européenne des droits de l’homme (CEDH 30 juin 2016, numéro 291 – 51/11.Duceau contre France).

C’est pourquoi le présent amendement propose d’autoriser expressément la substitution d’avocat, allant dans le sens du renforcement des bonnes pratiques des professionnels du droit et de la justice.

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