Publié le 28 avril 2021 par : M. Schellenberger, M. Hetzel, Mme Audibert, M. Door, M. Kamardine, Mme Brenier, M. Emmanuel Maquet, M. Dive, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cordier, M. Cinieri, M. Di Filippo, Mme Le Grip, M. de la Verpillière, Mme Bouchet Bellecourt, M. Cattin, Mme Blin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Le Fur, Mme Louwagie, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Ramadier, M. Reiss, M. Saddier, Mme Poletti, M. Pauget, M. Therry, M. Ravier, M. Hemedinger, M. Lorion, Mme Corneloup, M. Reda, M. Bazin.
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent article ne s’applique pas aux individus condamnés pour un crime commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique. »
Les alinéas 19 à 26 réforment les règles relatives aux réductions de peine à travers une réécriture de l'article 721 du code de procédure pénale précisant les conditions dans lesquelles ces réductions peuvent s'appliquer aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté.
Le présent amendement propose d'exclure de ces dispositions les individus condamnés pour un crime commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique. Ainsi, aucune réduction de peine ne pourrait être accordée aux individus condamnés pour un crime de cette nature.
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