Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL68 (Retiré)

Publié le 29 avril 2021 par : M. Savignat, M. Boucard, M. Breton, M. Ciotti, M. Diard, M. Gosselin, M. Huyghe, M. Kamardine, M. Marleix, M. Pradié, M. Schellenberger, M. Viala.

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À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« de la cour d’appel »

les mots :

« d’une cour d’appel dans un ressort limitrophe à celle dont dépend le barreau d’inscription de l’avocat ».

Exposé sommaire :

Cet article permet au conseil national des barreaux de prendre, dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure de payer, une décision, qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, produit les effets d’un jugement au sens du 6° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, à l’encontre d’un avocat qui n’a pas payé sa cotisation annuelle due par les avocats inscrits au tableau du conseil national des barreaux.

Cet amendement s'inspire de l'article 47 du code de procédure civile qui institue le privilège de juridiction. Il est proposé ici que la magistrat qui préside le conseil de discipline ne soit pas le président de la cour d'appel dont dépend l'avocat afin de limiter tout conflit d'intérêt.

Il s'agit à la fois d'éviter que l'adversaire d'un professionnel familier d'une juridiction ait le sentiment que cette juridiction n'est pas objective, et que le professionnel subisse l'exposé de griefs personnels devant la juridiction Devant laquelle il exerce.

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