Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4092

Amendement N° CL1 (Irrecevable)

Publié le 29 avril 2021 par : M. Savignat, M. Boucard, M. Breton, M. Ciotti, M. Diard, M. Gosselin, M. Huyghe, M. Kamardine, M. Marleix, M. Pradié, M. Schellenberger, M. Viala.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A Le II de l’article 1er est ainsi modifié :

« a) Les mots : « à être nommé, au cours de sa carrière, » sont remplacés par les mots : « , dans les 4 premières années suivant sa nomination à son premier poste, à être nommé alternativement » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Au plus tard à l’issue de ce délai, il doit choisir l’une ou l’autre des fonctions. » ; ».

Exposé sommaire :

Le texte a pour objet plus de confiance en la justice, cette dernière passe nécessairement par une meilleure définition des rôles et fonctions de chacun.

La dualité qui existe entre l’inamovibilité des magistrats du siège, indispensable à leur indépendance et le contrôle des magistrats du parquet par leurs chefs hiérarchiques sous l’autorité du Garde des Sceaux, Ministre de la justice, contribue à entretenir un trouble dans l’esprit des justiciable.

Le passage d’une fonction à une autre, pour des questions d’évolution de carrière, de vie ou par opportunisme ne saurait permettre de passer d’une fonction à une autre.

L’indépendance de la justice passe par une adhésion totale des juges du siège au principe essentiel régissant leurs fonctions, laquelle ne saurait être mise en doute par une alternance de passage du parquet au siège pour de simples convenances personnelles.

S’il est évident que le choix de carrière ne peut être aisé, il n’en demeure pas moins qu’il convient de fixer un délai raisonnable d’indécision suite à la première prise de fonction afin que le magistrat fasse un choix entre le parquet et le siège.

Il est donc ici proposé que tout magistrat a vocation, dans les 4 premières années suivant sa nomination à son premier poste, à être nommé à des fonctions du siège et du parquet. Au plus tard, à l'issue de ce délai il devra choisir l'une ou l'autre des fonctions.

Tel est l'objet de cet amendement de Groupe LR.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.