Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4104

Amendement N° CL103 (Rejeté)

(5 amendements identiques : CL106 CL182 CL217 CL224 CL179 )

Publié le 17 mai 2021 par : M. Jumel, Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :

« c) Aux procédures opérationnelles et aux capacités techniques des services de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, jusqu’à la date de la perte de leur valeur opérationnelle, dès lors que la divulgation de ces informations représente une menace grave pour la sécurité nationale ;

« c bis) Aux procédures opérationnelles et aux capacités techniques permettant la mise en œuvre, par ceux des services mentionnés à l’article L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure désignés, au regard de leurs missions, par décret en Conseil d’État, des techniques mentionnées au titre V du livre VIII du même code, jusqu’à la date de la perte de leur valeur opérationnelle, dès lors que la divulgation de ces informations représente une menace grave pour la sécurité nationale ; ».

Exposé sommaire :

Cet amendement est issu d’un travail transpartisan en collaboration avec le collectif « Accès aux archives » (réunissant l’Association des archivistes français, l’Association des historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur et de la recherche et l’Association Josette et Maurice Audin, ainsi que de nombreux historiens, archivistes et juristes).

Le nouveau c) du 3° du I de l’article L. 213‑2 du code du patrimoine est le point le plus sensible de l’allongement des délais de communication des archives publiques qu’organise le projet de loi, dans la mesure où il aura des conséquences de très grande ampleur sur le travail des chercheurs qui s’intéressent à l’histoire des politiques de sécurité et des services qui en ont la charge opérationnelle aux XXe et XXI siècles.

Les formules retenues dans ce nouvel alinéa sont, en effet, insuffisamment circonscrites, pour trois raisons :

1) Le nombre de services des ministères de l’Intérieur, des Armées et de la Justice potentiellement concernés dépasse très largement les seuls « services spécialisés de renseignement », si l’on en croit la liste établie par l’article R. 811‑2 du code de la sécurité intérieure à laquelle il est renvoyé par la référence à l’article L. 811‑4 du même code ;

2) L’expression « procédures opérationnelles » pour désigner, semble-t-il, les sources et méthodes des services concernés est extrêmement vague. Le nombre d’archives susceptibles d’entrer dans le champ des « procédures opérationnelles » est, de ce fait, potentiellement important, en ce sens qu’il existe un risque considérable que, par commodité ou incertitude, une grande part des documents procédant de l’activité des services concernés soit considérée comme dévoilant, d’une façon ou d’une autre, leurs « procédures opérationnelles » ;

3) La durée durant laquelle ces archives ne seront plus librement communicables est non seulement portée très au-delà des cinquante ans actuellement applicables, mais demeurera indéterminée, du fait des difficultés à apprécier la date effective « de la perte de leur valeur opérationnelle ».

L’amendement vise donc à mieux circonscrire les effets de « fermeture » qui accompagneront ce nouvel alinéa. Deux précisions sont indispensables, afin de prévenir tout glissement et dérive. La première consiste, pour les services qui ne sont pas des « services spécialisés de renseignement » (DGSI, DGSE, etc.), à réduire l’extension des délais de communication aux seuls documents qui concernent spécifiquement les techniques de renseignement visées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, afin d’éviter que tous les documents de ces services aux compétences très larges n’entrent ipso facto dans les nouveaux délais de durée indéterminée. La seconde précision tend à contrebalancer l’extension au-delà de cinquante ans du délai de libre communicabilité, par une limite fondée sur le contenu du document et la gravité des risques que sa divulgation ferait courir à la sécurité nationale.

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