Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4104

Amendement N° CL201 (Adopté)

(1 amendement identique : CL186 )

Publié le 17 mai 2021 par : M. Houbron, M. Becht, M. Euzet, M. Bournazel, Mme Chapelier, M. Christophe, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Gassilloud, M. Herth, M. Huppé, Mme Kuric, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, Mme Valérie Petit, M. Potterie, Mme Sage.

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Le dernier alinéa de l’article L. 226‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les lieux faisant l’objet d’un périmètre de protection, l’arrêté ne peut être renouvelé qu’une seule fois pour une durée ne pouvant excéder un mois dès lors que les conditions prévues au premier alinéa continuent d’être réunies. »

Exposé sommaire :

Le rapport sur la mise en œuvre des articles 1er à 4 de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme présenté par Yael Braun-Pivet, Eric Ciotti et Raphael Gauvain en décembre 2020 formule notamment une proposition que le groupe Agir ensemble souhaiterait voir reprendre par ce projet de loi.

Concernant l’utilisation des périmètres de sécurité, selon ce rapport, il a été constaté que plusieurs périmètres de protection avaient été mis en œuvre pour des motifs d’ordre public davantage que pour des raisons liées à la prévention du terrorisme. Or les périmètres de sécurité sont des dispositifs qui ont été pensés spécifiquement pour répondre à la menace terroriste.

Les dispositions de la loi du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations – permettent, dans le cadre du maintien de l’ordre, aux officiers de police judiciaire sur réquisitions écrites du procureur de la République de procéder sur les lieux d’une manifestation et à ses abords immédiats à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à la visite des véhicules – elles répondent donc de façon plus adaptée aux questions de sauvegarde de l’ordre public.

L’objectif n’est pas de retirer à l’autorité administrative la possibilité de recourir aux périmètres de protection pour un lieu, mais avec cet amendement d’en limiter la durée totale à deux mois (un mois renouvelable une seule fois).

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