Publié le 14 mai 2021 par : M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Ces nouvelles restrictions seront définies selon des critères clairs et sans ambiguïté afin de réduire toute marge d’interprétation arbitraire. »
L’ Association des historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur et de la recherche (AHCESR), l’Association des Archivistes Français (AAF) et l’Association Josette et Maurice Audin appellent à la vigilance sur cet article.
La rédaction actuelle du Code du patrimoine issue de la loi de 2008, garantit un équilibre entre droit d’accès aux archives, droit à l’information et nécessaire protection des secrets dont le secret de la défense nationale. En l'état actuel, le Code du patrimoine (art. L 213-2, 3°) dispose que ne sont pas communicables « avant un délai de 50 ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier (...) les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'État dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ».
Le projet de loi introduit, pour certaines catégories de documents, un allongement du délai d’incommunicabilité au-delà de 50 ans.
L’accès aux archives étant un droit constitutionnellement garanti par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, il importe que ces nouvelles restrictions soient définies selon des critères clairs et sans ambiguïté afin de réduire toute marge d’interprétation arbitraire, et limitées dans le temps afin de réduire l’ampleur des documents qui ne seront plus accessibles aux historiens et citoyens.
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