Publié le 8 juillet 2021 par : Mme Louwagie, Mme Kuster, M. Sermier, M. Kamardine, M. Nury, Mme Bonnivard, M. Cherpion, M. Gosselin, Mme Audibert, M. Vatin, M. Bazin, M. Brun, M. Vialay, M. Door, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Reda, M. Hetzel, Mme Beauvais, M. Perrut.
Après les mots : « peuvent demander », la fin de l’article 59 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi rédigée : « au Conseil d’État, statuant en référé dans un délai de 48 heures, d’ordonner toutes mesures nécessaires dans le but de faire cesser cette entrave. »
L’article 59 de la LOLF dispose que : « Lorsque, dans le cadre d'une mission de contrôle et d'évaluation, la communication des renseignements demandés en application de l'article 57 ne peut être obtenue au terme d'un délai raisonnable, apprécié au regard de la difficulté de les réunir, les présidents des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances peuvent demander à la juridiction compétente, statuant en référé, de faire cesser cette entrave sous astreinte ».
Cet article 59 n’a jamais été appliqué à ce jour sans qu’on sache si cette absence d’application tient aux circonstances (l’administration finit, tant bien que mal, par transmettre les documents demandés) ou à son caractère inopérant (l’article 59 ne précise pas quelle est la juridiction compétente, n’impose pas au juge de statuer dans un certain délai et ne définit pas précisément les pouvoirs du juge des référés).
Il est proposé de rendre cet article 59 plus opérant :
Un amendement miroir est également déposé sur la PPLO relative aux lois de financement de la sécurité sociale.
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