Publié le 8 juillet 2021 par : Mme Louwagie, Mme Kuster, M. Sermier, M. Kamardine, M. Nury, Mme Bonnivard, M. Cherpion, M. Gosselin, Mme Audibert, M. Vatin, M. Bazin, M. Brun, M. Vialay, M. Door, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Reda, M. Hetzel, Mme Beauvais, M. Perrut.
Après le mot : « demander », la fin de l’article L.O. 111‑9‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « au Conseil d’État, statuant en référé dans un délai de quarante-huit heures, d’ordonner toutes mesures nécessaires dans le but de faire cesser cette entrave. ».
L’article L.O. 111‑9‑1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque, dans le cadre d’une mission d’évaluation et de contrôle, la communication des renseignements demandés au titre de l’article L.O. 111‑9 ne peut être obtenue au terme d’un délai raisonnable, apprécié au regard de la difficulté de les réunir, le président des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale peut demander à la juridiction compétente, statuant en référé, de faire cesser l’entrave sous astreinte. ».
Cet article n’a jamais été appliqué à ce jour sans qu’on sache si cette absence d’application tient aux circonstances (l’administration finit, tant bien que mal, par transmettre les documents demandés) ou à son caractère inopérant (cet article ne précise pas quelle est la juridiction compétente, n’impose pas au juge de statuer dans un certain délai et ne définit pas précisément les pouvoirs du juge des référés).
Il est proposé de rendre cet article plus opérant :
Un amendement miroir est déposé sur la PPLO relative à la modernisation de la gestion des finances publiques.
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