Publié le 11 juin 2021 par : Mme Leguille-Balloy, M. Travert, M. Venteau.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« a) bis Au 2°, après le mot : « quantité », il est inséré le mot : « totale » ; ».
Cet amendement vise à préciser que les indicateurs utilisés pour la détermination du prix doivent s’appliquer sur l’ensemble du volume contractualisé. En effet, à ce jour, certaines formules de prix limitent l’application de l’indicateur de coût de production aux volumes destinés au marché national. Or, quel que soit le marché sur lequel opère les acheteurs des matières premières, les coûts de production des producteurs restent identique. Il n’est donc pas cohérent de limiter l’application de cet indicateur à certains volumes.
En outre, cet amendement vise à préciser que les indicateurs de marché doivent être utilisés au regard de l’ensemble des marchés sur lesquels opèrent les acheteurs. En effet, à ce jour, les industriels choisissent des indicateurs excluant des produits à forte valeur ajoutée, qu’ils produisent. La construction du prix en marche avant c’est une construction du prix, prenant en compte les indicateurs d’un bout à l’autre des différentes chaînes d’approvisionnement, GMS ou RHF mais aussi pour le débouché export, qui ne peut pas être uniquement perçu comme un marché de dégagement. Il est donc primordial que dès l’acte de vente de produits agricoles fasse l’objet d’un contrat sur l’ensemble des volumes.
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