Publié le 8 juin 2021 par : M. Dive, M. Bony, M. Door, M. Grelier, M. Benassaya, Mme Trastour-Isnart, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, M. Thiériot, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Kamardine, Mme Audibert, Mme Beauvais, M. Brun, M. Viry, M. Hemedinger, M. Parigi, M. Reiss, Mme Bouchet Bellecourt, M. Ravier, Mme Serre, M. Menuel.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« a) bis Au 2°, après le mot : « quantité », il est inséré le mot : « totale » ; ».
Cet amendement vise à s’assurer que les indicateurs prévus par l’article L. 631‑24 du Code rural soient appliqués à l’ensemble des volumes faisant l’objet du contrat. Certains acheteurs limitent parfois l’application de ces indicateurs sur certains produits et certains marchés (à faible valeur ajouté) dans l’élaboration d’une formule de prix. Cet amendement vise à corriger ce biais induit par la rédaction issue de la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.
La construction du prix en marche avant c’est une construction du prix, prenant en compte les indicateurs d’un bout à l’autre des différentes chaînes d’approvisionnement, GMS ou RHF mais aussi pour le débouché export, qui ne peut pas être uniquement perçu comme un marché de dégagement. Il est donc primordial que dès l’acte de vente de produits agricoles fasse l’objet d’un contrat sur l’ensemble des volumes.
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