Publié le 7 mai 2021 par : M. Dharréville, Mme Lebon, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Après l’article L. 1225‑16 du code du travail, il est inséré un article L. 1225‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1225‑16‑1. – La salariée, victime de violences conjugales, bénéficie d’une autorisation d’absence fractionnable, dans une limite de dix jours par an, pour effectuer les démarches judiciaires, médicales et sociales qui peuvent être nécessaires à sa sécurité physique et à sa reconstruction, sur présentation de plainte ou d’une main courante, d’un certificat médical ou de l’avis de l’assistante sociale ou d’une association spécialisée dans la défense des victimes.
« Cette absence n’entraîne aucune diminution de la rémunération et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l’entreprise. »
Le présent amendement vise à accorder dix jours d’absence rémunérés par an pour les victimes de violences conjugales pour effectuer les démarches judiciaires, médicales et sociales qui peuvent être nécessaires pour se mettre en sécurité et se reconstruire. Ces absences ne peuvent entraîner pour la salariée aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif.
Ce faisant, il s’agit de mettre en conformité la législation française avec la convention n° 190 de l’OIT sur la violence et le harcèlement de 2019 et les recommandations qui l’accompagnent.
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