Publié le 7 mai 2021 par : M. Dharréville, Mme Lebon, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Après l’article L. 1225‑4-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1225‑4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1225‑4-3. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée victime de violences conjugales constatées, pendant une période de six mois à compter soit, du dépôt de la plainte ou de la main courante, soit de la date figurant sur le certificat médical, soit de la date figurant sur l’avis de l’assistante sociale ou d’une association spécialisée dans la défense des victimes. »
Le présent amendement prévoit d’interdire la rupture du contrat de travail d’une salariée victime de violences conjugales pendant une période de six mois à compter de la constatation des violences. Ce faisant, il s’agit de mettre en conformité la législation française avec la convention n° 190 de l’OIT sur la violence et le harcèlement de 2019 et les recommandations qui l’accompagnent.
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