Publié le 7 mai 2021 par : M. Dharréville, Mme Lebon, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Après l’article L. 1225‑7 du code du travail, il est inséré un article L. 1225‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1225‑7-1. – La salariée victime de violences conjugales, attestées soit par une plainte, une main courante, un certificat médical ou l’avis de l’assistante sociale ou d’une association spécialisée dans la défense des victimes, peut être affectée temporairement dans un autre emploi à son initiative si cette mobilité fonctionnelle ou géographique est nécessaire à sa sécurité physique, ou si son état de santé médicalement constaté l’exige. »
Cet amendement vise à reconnaître aux salariées victimes de violences conjugales un droit à une mobilité fonctionnelle et géographique, leur permettant de garantir sa sécurité physique et son état de santé. Ce faisant, il s’agit de mettre en conformité la législation française avec la convention n° 190 de l’OIT sur la violence et le harcèlement de 2019 et les recommandations qui l’accompagnent.
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