Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 130 (Irrecevable)

Publié le 11 mai 2021 par : Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Di Filippo, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Peltier, Mme Porte, M. Quentin, M. Ravier, M. Reda, M. Thiériot, M. Vatin, M. Vialay, Mme Beauvais, M. Bouley, M. Ramadier, M. Brun, M. Therry, M. Le Fur, Mme Trastour-Isnart, M. Viry.

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Texte de loi N° 4146

Après l'article 10

« Chapitre V
« Peines minimales

« Article 9 bis
ASSEMBLÉE NATIONALE

19 avril 2021

CONFIANCE DANS L’INSTITUTION JUDICIAIRE - (N° 4091)

AMENDEMENT
N o CL12
présenté par
Mme Kuster, Mme Audibert, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Di Filippo, M. Grelier, M. Quentin, M. Thiériot, M. Vatin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Peltier, M. Ravier, M. de la Verpillière, Mme Louwagie, M. Vialay, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, Mme Porte, M. Reda, M. Bazin et M. de Ganay
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 10, insérer l’article suivant :
« L’article 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli :

« « Art. L. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« « 1° Dix ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« « 2° Quinze ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« « 3° Vingt ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« « 4° Trente ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité. » »

« Article 9 ter

« L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
peine
« « Art. L. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« « 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« « 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ; «
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« « 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« « Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« « La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
« « 1° Violences volontaires ;
« « 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« « 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« « 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.
« « Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. » »

Exposé sommaire :

Si chaque condamné doit pouvoir bénéficier d’une deuxième chance, à l’exception des crimes les plus graves ayant conduit à une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, la loi se doit d’être plus sévères lorsqu’un crime ou un délit est commis en état de récidive légale.

En effet, la condamnation doit avoir une valeur d’exemple et il semblerait incompréhensible que la justice ne se montre pas plus sévère dans les cas de récidivistes. L’actualité récente a entraîné une émotion populaire légitime et elle a ainsi montré la nécessité de condamner avec davantage de fermeté encore les individus les plus dangereux qui commettent des crimes à répétition. De même, la délinquance récidiviste contribue à instaurer une sensation d'impunité chez le délinquant tandis que les Français observent avec de plus en plus de méfiance une justice qui ne punit pas toujours ces individus avec la sévérité qu'ils estiment nécessaire.

Rappelons par ailleurs qu’en 2018, le taux de récidive a atteint 9,1 %, alors qu’il n’était que de 5,7 % en 2012.

Cet amendement restaure donc les peines planchers, introduites dans le code pénal en 2007, avant d’être supprimée, dogmatiquement en 2014.

Il prévoit un seuil incompressible de peine pour les criminels récidivistes selon la gravité de leur infraction :

  • Dix ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
  • Quinze ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
  • Vingt ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
  • Trente ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

De même, pour les délits, il prévoit des peines planchers :

  • Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;
  • Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
  • Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
  • Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.

Enfin, dans le cas de certains délits commis en état de récidive, la justice ne pourra pas condamner à des peines alternatives à la prison (violences volontaires ou sexuelles, délits les plus graves, circonstance aggravante de violence).

Tel est le sens de cet amendement.

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