Publié le 11 mai 2021 par : Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Di Filippo, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Peltier, Mme Porte, M. Quentin, M. Ravier, M. Reda, M. Thiériot, M. Vatin, M. Vialay, Mme Beauvais, M. Bouley, M. Ramadier, M. Brun, M. Therry, Mme Genevard, M. Le Fur, Mme Trastour-Isnart, M. Viry.
Le premier alinéa de l’article 122‑1 du code pénal est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le fait pour une personne d’avoir consommé des stupéfiants ou de l’alcool ne saurait être regardé comme un élément justifiant une altération du jugement ou une entrave du contrôle de ses actes. Dès lors, cette consommation ne saurait justifier l’irresponsabilité pénale. »
L’affaire Sarah Halimi a provoqué un très vif émoi, par la nature même de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 14 avril 2021 qui a estimé que le fait d’assassiner et de défenestrer Sarah Halimi sous l’effet de la drogue constituait un élément propre à retenir l’irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal.
Cet arrêt devrait d’ailleurs faire jurisprudence, à moins que le législateur ne décide de préciser clairement les conditions pouvant conduire un juge à déclarer un accusé irresponsable.
L’intention du législateur était d’éviter que la justice ne condamne des individus souffrant d’un trouble psychique ou neuropsychique pour des infractions qu’ils auraient pu commettre. Dit autrement, il s’agissait d’empêcher des personnes atteintes de maladie mentale d’être jugées, sous le motif du « on ne juge pas les fous » ; pour reprendre les mots du Garde des Sceaux sur les ondes d’une radio nationale le 14 avril 2021.
Rappelons d’ailleurs que le ministère de la justice a déjà rappelé précédemment faitre la même lecture que cet amendement de ce que devrait être la responsabilité pénale puisque, répondant à une question écrite (n° 23463) il a redit que « lorsque la personne boit en connaissance des effets de l’alcool et commet ensuite en état d’ivresse une infraction qu’elle n’a pas à proprement parler voulue avant de boire et qu’elle n’aurait pas voulue en son état normal, la grande majorité des décisions se refuse à voir dans l’ivresse une cause légale d’exemption de la peine ».
L'alcool, tout comme les drogues devraient donc, au regard de la nouvelle jurisprudence de la cour de cassation, être expressément retirées des motifs pouvant conduire à la reconnaissance de l'irresponsabilité pénale.
C'est le sens de cet amendement.
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