Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 145 (Rejeté)

Publié le 11 mai 2021 par : M. Serville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc, Mme Kéclard-Mondésir.

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Texte de loi N° 4146

Article 28 (consulter les débats)

I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le premier alinéa de l’article 22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception et afin de garantir les principes d’indépendance et d’impartialité, un conseil de discipline commun est institué dans le ressort des cours d’appel de Cayenne, de Fort-de-France et de Basse-Terre pour connaître des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux de la Guyane, de la Martinique et du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il siège dans le ressort de la cour d’appel dont relève l’avocat faisant l’objet de poursuites. ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de discipline spécial mentionné au deuxième alinéa de l’article 22 est composé de représentants de l’ordre appartenant à chaque cour d’appel. Aucun conseil de l’ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres au conseil de discipline commun et chaque conseil de l’ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à créer un dispositif permettant d’organiser un conseil de discipline commun aux trois barreaux de Guyane, de Martinique et de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy.

En effet, si les cours d’appel hexagonales regroupent plusieurs barreaux, les cours d’appel de Cayenne et de Fort-de-France ne regroupent, elles, qu’un seul tribunal et qu’un seul barreau. Pour la cour d’appel de Basse-Terre, elle regroupe deux tribunaux, ceux de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre mais il n’y a qu’un seul barreau, le barreau départemental de la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy.

La situation des avocats exerçant dans les barreaux de ces trois territoires rend en réalité difficilement le principe des distanciation. Cela entraîne ainsi des critiques tirées de l’impartialité des membres des conseils de disciplines compte tenu de leur nécessité proximité liée au fait qu’ils exercent au sein du même barreau que l’avocat poursuivi.

Aussi, la création d’un conseil interrégional de discipline commun aux trois barreaux mettra ainsi fin aux motifs tirés de l’impartialité des juges disciplinaires.

L’objectif de cet amendement est donc de régler cette difficulté liée aux conditions géographique et d’isolement des territoires sur lesquels exercent les avocats des trois barreaux.

Il vise à assurer ainsi la crédibilité des barreaux concernés et rassurer les justiciables de ces territoires sur la confiance légitime qu’ils peuvent mettre entre les avocats des barreaux de Guyane, de Martinique et de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy.

En effet, dans ce dispositif, le conseil interrégional de discipline qui statuera sur les poursuites engagées contre un avocat d’un des trois barreaux ne sera pas composé majoritairement d’avocats relevant du barreau de cet avocat. Il sera ainsi mis fin à une culture du soupçon de l’entre-soi.

Cet amendement, travaillé avec le bâtonnier de l'Ordre desaAvocats du barreau de Guyane, rend donc conforme le conseil de discipline validée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-179 QPC du 29 septembre 2011, Mme Marie-Claude A., au motif que « Considérant, en premier lieu, qu’en instituant un conseil de discipline unique dans le ressort de chaque cour d’appel, le législateur a entendu garantir l’impartialité de l’instance disciplinaire des avocats en remédiant aux risques de proximité entre les membres qui composent cette instance et les avocats qui en sont justiciables.

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