Publié le 14 mai 2021 par : M. Gomès, M. Dunoyer, M. Brindeau, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Favennec-Bécot, M. Labille, M. Lagarde, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« des parties au litige »
les mots :
« de l’ensemble des personnes enregistrées ».
L'article 1 prévoit le consentement et la possibilité de se rétracter, après l'audience, pour la diffusion de l'image et des éléments d'identification de l'ensemble des personnes enregistrées. Or, avant l'enregistrement des audiences non publiques, seul l'accord préalable et écrit des parties au litige est requis. L'exclusion de ce dispositif des magistrats, fonctionnaires, greffiers et autres professionnels, voire selon le champ de la caméra, du public et des escortes policières ne semble pas fondé. La mention dans le texte de la sécurité et du respect de la vie privée des personnes enregistrées ne sont pas des garanties suffisantes. L'enregistrement des audiences doit être subordonné à l'accord préalable et écrit de l'ensemble des personnes enregistrées.
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