Publié le 14 mai 2021 par : M. Gomès, M. Dunoyer, M. Brindeau, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Favennec-Bécot, M. Meyer Habib, M. Labille, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.
À l’alinéa 6, après le mot :
« articles »,
insérer les références :
« 704, 705, »
Le projet de loi prévoit de limiter la durée des enquêtes préliminaires à deux ans à compter du premier acte d'enquête, prolongeables en cas de nécessité d'une année supplémentaire. Ces délais seraient portés à trois ans et deux ans pour les infractions de criminalité organisée et de terrorisme, en raison de leur caractère complexe, nécessitant des investigations plus longues. Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, ces mêmes délais s'appliqueraient aux infractions commises en bande organisée, dans les domaines économiques et financiers, de trafics de biens culturels, d'atteinte à l'environnement, d'infractions à la législation sur les jeux ou d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation. Pour les mêmes raisons, cet amendement propose d'ajouter à ces cas dérogatoires les infractions relevant de la compétence des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS), prévues à l'article 704 du code de procédure pénale et celles relevant de la compétence du Parquet national financier (PNF) mentionnées à l'article 705.
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