Publié le 14 mai 2021 par : M. Gomès, M. Dunoyer, M. Brindeau, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Favennec-Bécot, M. Labille, M. Lagarde, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.
Au début de l’alinéa 13, ajouter les mots :
« Dans le respect du principe du droit à l’oubli, ».
La seule disposition de l'article 1er destinée à garantir le droit à l'oubli est l'interdiction de diffuser des éléments d'identification des personnes enregistrées cinq ans après la première diffusion de l'enregistrement ou dix après l'autorisation d'enregistrement.
Or, à l'heure d'internet et de l'information en continu, considérer que cette précision dans la loi, assortie d'une sanction en cas de diffusion, suffira à rendre effective la protection de la vie privée des personnes enregistrées peut paraître illusoire. Le droit à l'oubli doit pourtant être une condition essentielle de l'autorisation de l'enregistrement des audiences. Cet amendement permet d'inscrire ce principe dans la loi.
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