Publié le 14 mai 2021 par : M. Gomès, M. Dunoyer, M. Brindeau, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Favennec-Bécot, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.
À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« , en Nouvelle-Calédonie »
La procédure civile et l’aide juridictionnelle étant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie en vertu du 18° de l’article 22 de la LO 99-209 du 19 mars 1999, il n’y a pas lieu d’étendre en Nouvelle-Calédonie les dispositions nouvelles de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique en matière civile. Seules les dispositions relatives à la procédure contentieuse administrative ou à la procédure pénale peuvent trouver à s’appliquer.
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