Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 484 (Irrecevable)

Publié le 14 mai 2021 par : M. Gomès, M. Dunoyer, M. Brindeau, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Favennec-Bécot, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.

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Texte de loi N° 4146

Après l'article 31

Après l’article 31, insérer la division, l’intitulé et les trois articles suivants :

« TITRE V BIS

« ACCÈS AU DROIT EN NOUVELLE-CALÉDONIE

« Art. 31 bis. – À l’intitulé de la sixième partie de la loi 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les mots : « et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie »

« Art. 31 ter. – Après l’article 69‑16 de la loi 97‑647 du 10 juillet 1991 précitée, il est créé un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III :
« DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE

« Art. 69‑17. – Les dispositions de la deuxième partie de la présente loi, à l’exception de l’article 61, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes.

« Art. 69‑18 – Les dispositions de la deuxième partie de la présente loi mentionnant le préfet, les collectivités publiques et le tribunal de grande instance doivent être comprises comme désignant respectivement le haut-commissaire de la République, les collectivités territoriales et le tribunal de première instance.

« Art. 69‑19 : Les conditions dans lesquelles s’exerce l’aide à la consultation en matière juridique mentionnée à l’article 53 sont déterminées par le conseil de l’accès au droit de Nouvelle-Calédonie en conformité avec les règles de déontologie des personnes chargées de la consultation et dans le respect de la règlementation des professions judiciaires et juridiques concernées applicable localement. »

« Art. 69‑20 : Le rapport mentionné au dernier alinéa de l’article 54 est transmis au haut-commissaire et aux présidents des institutions de la Nouvelle-Calédonie et publié par tout moyen.

« Art. 69‑21. I - Le conseil de l’accès au droit de la Nouvelle-Calédonie qui exerce les attributions dévolues au conseil départemental de l’accès au droit prévu à l’article 55 est constitué des représentants :

« 1° De l’État ;
« 2° Des associations de maires ;
« 3° De l’ordre des avocats au barreau de Nouméa ;
« 4° De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;
« 5° De la chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie ;
« 7° De la chambre des huissiers de justice de Nouvelle-Calédonie ;
« 8° De deux associations œuvrant dans le domaine de l’accès au droit de l’aide aux victimes ou de la médiation désignées conjointement par le président du tribunal de première instance et les membres mentionnés aux 2° à 7° , sur la proposition du haut-commissaire.
« Les institutions de la Nouvelle-Calédonie peuvent être membres du conseil d’accès au droit sur décision de leur assemblée délibérante. En outre, toute autre personne morale de droit public ou privé peuvent également être membre.
« II. – Le conseil de l’accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d’appel de Nouméa, en charge de la politique associative, de l’accès au droit et de l’aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président et le procureur général près ladite cour d’appel, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.
« III. – La convention constitutive détermine les modalités d’adhésion de nouveaux membres ainsi que la participation des membres au financement des activités. »

« Art 69‑22. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le second alinéa de l’article 57 est ainsi rédigé :

« 1° Avec des membres des professions juridiques ou judiciaires réglementées ou leurs organismes professionnels, en vue de définir les modalités de leur participation aux actions d’aide à l’accès au droit ; »

« Art. 31 quater. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article 70 de la loi n° 97‑647 du 10 juillet 1991 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° En Nouvelle-Calédonie, notamment les règles de composition et de fonctionnement du conseil de l’accès au droit. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement permet d'étendre en Nouvelle-Calédonie, dans une matière qui demeure de la compétence de l'Etat, et avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole relative à l’aide à l’accès au droit. Cette extension est nécessaire et représenterait un progrès indiscutable. Rappelons que cette extension a été réalisée dès 2007 en Polynésie française et qu'elle a été demandée par le congrès de la Nouvelle-Calédonie depuis 2015.

Il est à noter que le Conseil d’Etat, dans son avis n° 389.821 du 15 mai 2015 sur la répartition des compétences entre l’Etat et la Nouvelle-Calédonie pour rendre applicable à la Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aide à l’accès au droit, a considéré que l’institution « conseil d’accès au droit » devait être rattachée au bloc de compétence étatique de l’organisation judiciaire mentionné à l’article 20 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie.

Toutefois, le Conseil d’Etat a considéré que la participation d’office des institutions de la Nouvelle-Calédonie au conseil d’accès au droit calédonien nécessiterait une modification de la loi organique.

C’est pourquoi, par pragmatisme, le présent amendement propose de prévoir la possibilité pour ces institutions d’y participer sur le fondement d’une adhésion volontaire par décision de leur organe délibérant respectif.

Par résolution n°82 du 20 novembre 2015, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a demandé à l’Etat l’extension au territoire des textes portant création et fonctionnement des centres d’accès au droit proposant même une nouvelle rédaction des articles 53, 54 et 55 de la loi n°91647 du 10 juillet 1991.

Le chantier de l’accès aux droits est un objectif prioritaire dans le plan territorial de sécurité et de prévention de la délinquance 2018-2022, arrêté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

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