Publié le 14 mai 2021 par : M. Gomès, M. Dunoyer, M. Brindeau, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Favennec-Bécot, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis. – Au deuxième alinéa du V du même article 81 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 précitée, après la référence : « article 7, », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, ».
Cet amendement vise à remédier à une omission du législateur dans la rédaction de l’article 63 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite « Loi Macron »), qui a introduit en métropole la possibilité d’exercer la profession d’avocat au travers de structures à forme commerciale en modifiant l’article 7 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sans l’étendre outre-mer.
Cet article contenait aussi des dispositions relatives à des professions réglementées localement ce qui peut expliquer ce défaut d’extension.
Rien ne peut toutefois justifier un mode d’exercice différent de cette profession selon les territoires de la République, c’est pourquoi il convient de remédier à l’omission en étendant clairement au V de l’article 81 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dédié à la Nouvelle-Calédonie, la rédaction de l’article 7 de cette même loi issue de la loi dite « Macron ».
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