Publié le 10 mai 2021 par : Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Au premier alinéa de l’article 61‑2 du code de procédure pénale, après la première occurrence du mot : « est », sont insérés les mots : « entendue ou ».
Cet amendement reprend les préconisations du Conseil national des barreaux qui souhaite permettre à la victime d’être assistée d’un avocat lors des auditions. Il ne peut être considéré comme relevant de l'article 45 car cet amendement s'inscrit pleinement dans l'objectif de ce projet de loi renforçant la confiance des citoyens et des citoyennes dans l'institution judiciaire.
Nous savons la difficulté de certaines victimes à exprimer ce qu’elles ont vécu. Franchir le pas d’un commissariat pour témoigner est un premier pas douloureux pour la victime. Le traumatisme vécu peut resurgir à n’importe quel moment au moment de son audition. Alors que la personne présumée coupable aurait le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat, il apparait nécessaire que la victime puisse également solliciter la présence de son avocat.
Actuellement, l’article 61-2 du code de procédure pénale permet à l’avocat d’être indemnisé seulement lors de la confrontation entre la victime et l’auteur des faits. De plus, la présence d’un avocat est parfois refusée lors de l’audition de la victime par les officiers de police judiciaire. En conséquence, la victime ne peut bénéficier du conseil et du soutien d’un avocat, lui faisant subir une double peine.
Le présent amendement propose donc d’inclure la possibilité pour la victime d’être assistée par un avocat dans le cadre des auditions, ce qui va dans le sens du renforcement des droits de la défense.
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