Publié le 14 mai 2021 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Lagarde.
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« raisons plausibles »
les mots :
« indices précis et concordants ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 13.
Cet amendement vise à renforcer les conditions permettant d’autoriser la perquisition d’un cabinet ou du domicile d’un avocat ainsi que d’une mesure d’écoute de sa ligne téléphonique ou d’interception de données émises ou reçues par lui.
Alors que de récentes affaires ont mis en évidence des atteintes graves contre le secret professionnel de l’avocat, il est essentiel d'empêcher que de telles dérives ne se reproduisent.
Le secret professionnel permet de garantir aux justiciables la confidentialité de leurs échanges avec leur conseil, et qu’il est la condition première de l’exercice de la profession d’avocat dans une société démocratique, en ce qu’il permet une relation de confiance indispensable à l’accomplissement de la mission de conseil et de défense.
Le présent amendement propose donc de conditionner une perquisition ou une mesure d’écoute d’un avocat, lorsque celui-ci est mis en cause, à l’existence « d’indices précis et concordants ». En effet, l’expression « raisons plausibles » prévue par le texte est trop vague et imprécise et pourrait permettre de nouvelles dérives en la matière.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.