Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 808 (Irrecevable)

Publié le 14 mai 2021 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. Brindeau, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec-Bécot, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.

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Texte de loi N° 4146

Après l'article 18

La section 2 du chapitre III du titre III du livre II du code de justice administrative est ainsi modifiée :

1° L’article L. 233‑3 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° De personnes titulaires de l’un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d’entrée à l’École nationale d’administration et justifiant de huit années au moins d’exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions de magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
« Les conditions et modalités d’application du présent 3° sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 233‑4 est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – La nomination prévue au I bénéficie également aux personnes titulaires de l’un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d’entrée à l’École nationale d’administration et justifiant de quinze années au moins d’exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions de magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
« Les conditions et modalités d’application du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de permettre à des professionnels du droit d’intégrer le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

En effet, alors que des possibilités de recrutement sur titre et d’intégration directe existent pour le corps judiciaire, la nomination dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours d’appel ne bénéficie qu’aux personnes appartenant ou ayant appartenu à la fonction publique.

Pourtant, rien ne justifie que la justice administrative ne puisse s'enrichir pas de magistrats aux profils et expériences professionnelles différents qui lui apporteraient une diversité dont chacun s’accorde qu’elle est un atout précieux pour le corps judiciaire.

Ouvrir le recrutement de magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel à des personnes extérieures aux corps ou aux cadres d’emploi de la fonction publique permettrait non seulement à des avocats ou juristes d’apporter leur connaissance particulière du contact avec les justiciables mais également d’améliorer la mobilité professionnelle et les perspectives de carrière de ces experts du droit.

Il s’agit a vrai dire d’un amendement de cohérence et d’égalité d’accès à la magistrature judiciaire ou au corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Il n’existe aujourd’hui aucune raison de restreindre l’accès au corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel alors même que l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 permet déjà et depuis longtemps un recrutement direct et hors concours en qualité d’auditeur de justice (art. 18-I) ou aux fonctions du second grade (Art. 22) ou du premier grade (Art. 23) de la hiérarchie judiciaire.
Il est donc proposé, par cet amendement, de pouvoir nommer au grade de conseiller ou de premier conseiller des personnes qui, par leur formation et leur conséquente expérience professionnelle, disposent de toutes les qualités pour intégrer le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Il est précisé que, par les conditions exigeantes de diplôme et de huit ou quinze années d’exercice professionnel, cet amendement ne privera aucunement les candidats issus de la fonction publique d’accéder à ce corps et pour lesquelles les conditions et modalités d’application sont précisées par décret en Conseil d’Etat.

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