Publié le 20 mai 2021 par : M. Dufrègne, M. Chassaigne, M. Jumel, M. Bruneel, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Après l’alinéa 36, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 333‑4-1. – Lorsque des biens qui relèvent du champ d’application de l’article L. 143‑1 sont apportés à une personne morale de droit privé ou acquis par elle, elle ne peut les conserver dans son patrimoine que si son objet principal est de détenir en propriété des biens fonciers agricoles. À défaut, elle doit, dans les trente jours de l’opération, en transférer la propriété à une autre personne morale ayant un tel objet principal.
« Cette obligation de rétrocession est toutefois limitée aux personnes morales qui, à la suite de l’acquisition ou de l’apport, détiennent en propriété une surface totale qui excède le seuil défini par le schéma directeur régional des exploitations agricoles du siège social de la société réalisant l’opération.
« Sont cependant dispensés de l’obligation de rétrocession les groupements fonciers agricoles, les groupements fonciers ruraux, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée.
« En cas de non‑respect de l’obligation de rétrocession, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte d’acquisition ou d’apport, ou à compter du jour où elle a connaissance de cet acte, peut demander au tribunal judiciaire l’annulation de l’acquisition ou de l’apport. Elle peut également demander à ce que le jugement transfère la propriété des biens à son profit à un prix égal au prix d’acquisition ou à la valeur d’apport. ».
Dans la continuité de la loi du 20 mars 2017, cet amendement vise à consolider la transparence du marché sociétaire, telle que voulu par le législateur et jugé conforme par le Conseil Constitutionnel.
Au‑delà d’un certain seuil, le portage des biens fonciers doit pouvoir être identifié dans une société spécifique. Cet impératif de transparence se justifie d’autant plus que la France dans le cadre de l’article 41.7 du règlement 1307/2013 sur la politique agricole commune se doit de veiller à ce que le mécanisme de paiement redistributif ne soit pas détourné par des divisions artificielles d’exploitation. Face au développement des sociétés d’exploitation en France, cela impose à l’État de disposer de la transparence suffisante sur les personnes morales et d’effectuer ces contrôles.
Il s'agit ainsi de renforcer le dispositif créé par la loi du 20 mars 2017 à travers une nouvelle rédaction basée sur l'exigence d'un objet social principal agricole pour les personnes morales privées propriétaires ou exploitant agricole. L'accaparement des terres pouvant se faire aussi bien par la propriété que par l'exploitation, un élargissement du champ visé par la loi du 20 mars 2017 à l'exploitation paraît justifié.
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