Publié le 20 mai 2021 par : M. Dufrègne, M. Chassaigne, M. Jumel, M. Bruneel, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Après la cinquième phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Sont réputées exploitantes agricoles les personnes qui se consacrent à l’usage d’un bien agricole, qui participent de manière substantielle sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Elles doivent posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Leur activité ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation. »
Cet amendement vise à lutter contre le travail délégué en proposant d’introduire dans le code rural une définition de l’actif agricole non salarié en reprenant une notion qui s’applique déjà aux fermiers (article L. 411-59 du code rural).
Il convient en effet de ne pas esquiver ce qui est devenu dans certains territoires l’obstacle majeur au statut du fermage et à l’installation de jeunes agriculteurs.
Rappelons que les contrats de travail délégué ou à façon sont des « contrats d'externalisation ». Ils peuvent constituer un moyen de créer des groupes et donc des concentrations qui ne se voient pas parce qu'ils ne passent pas par des opérations sur des parts sociales.
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