Accès au foncier agricole — Texte n° 4151

Amendement N° 158 (Irrecevable)

Publié le 20 mai 2021 par : M. Morel-À-L'Huissier, Mme Descamps, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Dunoyer, M. Favennec-Bécot, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.

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Texte de loi N° 4151

Après l'article 5

Le livre VI du code de l’urbanisme est complété par un article L. 600‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 600‑14. – Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux permis de construire, de démolir ou d’aménager délivrés pour la réalisation d’un projet d’exploitation agricole au sens du 1° de l’article L. 151‑28. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Exposé sommaire :

En dépit du travail précautionneux des Safer dans l'attribution de terres agricoles, nombreux sont les agriculteurs à constater une multiplication des incidents prouvant une déconnexion de leurs concitoyens périurbains au sujet de la ruralité et de ses composantes, illustrant ainsi les difficultés réelles à faire vivre une agriculture en périphérie des villes, lors de leur installation.
Le développement des projets d’exploitation agricole est particulièrement freiné par les recours contentieux initiés par des riverains contre les autorisations d’urbanisme octroyées aux agriculteurs, comme en témoigne l’affaire des vaches bretonnes à Adainville (78), dont l’installation projetée par un agriculteur bio est contestée par plusieurs voisins au motif que celle-ci provoquerait des nuisances sanitaires, sonores et olfactives.
J'avais déjà abordé la problématique des conflits de voisinage a déjà été abordée par la loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises en vue de limiter l’introduction d’actions devant les juridictions judiciaires fondées sur l’existence de troubles anormaux du voisinage dirigés notamment contre des exploitations agricoles.

Toutefois, ce travail se bornait aux conflits de voisinage et non d'urbanisme dans le cadre d'exploitations agricoles nouvelles, dont l'implantation géographique ne repose pas sur le choix pleinement libre du producteur mais d'un arrêté administratif.

Dans le cas d'instruction judiciaire et même pour des projets respectueux de l'environnement, les affaires s'éternisent devant la justice parfois au delà de cinq années, gelant les fonds bancaires. Un agriculteur de 50ans qui souhaite lancer un nouveau projet se retrouve donc à l'arrêt avant sa retraite.
C'est pourquoi, l’amendement présenté vise à simplifier et sécuriser la réalisation des projets d’exploitation agricole en limitant les voies de recours devant les juridictions administratives contre les autorisations d’urbanisme délivrées pour leur réalisation, en accordant aux cours administratives d’appel la compétence en premier et dernier ressort pour connaitre des litiges relatifs à ces décisions administratives.

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