Publié le 20 mai 2021 par : M. Morel-À-L'Huissier, Mme Descamps, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Dunoyer, M. Favennec-Bécot, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.
La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 142‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142‑1‑1. – En cas d’annulation contentieuse d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager portant sur un bien destiné à un usage agricole mentionné au 1° du II de l’article L. 141‑1 et faisant l’objet d’un cahier des charges en application du même article, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rurale versent une aide à l’attributaire destinée à compenser les conséquences de cette annulation.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » »
Le développement des projets d’exploitation agricole est particulièrement freiné par les recours contentieux initiés par des riverains contre les autorisations d’urbanisme octroyées aux agriculteurs, comme en témoigne l’affaire des vaches bretonnes à Adainville (78), dont l’installation projetée par un agriculteur bio est contestée par plusieurs voisins au motif que celle-ci provoquerait des nuisances sanitaires, sonores et olfactives.
J'avais déjà abordé la problématique des conflits de voisinage par la loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises en vue de limiter l’introduction d’actions devant les juridictions judiciaires fondées sur l’existence de troubles anormaux du voisinage dirigés notamment contre des exploitations agricoles.
Toutefois, ce travail se bornait aux conflits de voisinage et non d'urbanisme dans le cadre d'exploitations agricoles nouvelles, dont l'implantation géographique ne repose pas sur le choix pleinement libre du producteur mais d'un arrêté administratif.
La purge des voies et délais de recours contre les autorisations d’urbanisme octroyées aux agriculteurs retarde la réalisation des projets d’exploitation agricole alors même que l’agriculture de proximité, qui est plus que jamais au cœur de l’action publique menée par les collectivités territoriales, doit être soutenue et encouragée.
La réalisation des projets d’exploitation agricole dans les meilleurs délais est cruciale pour les exploitants qui sont privés de revenus tant que ceux-ci ne sont pas finalisés et ne peuvent pas, a fortiori, rembourser les prêts bancaires contractés à cette occasion.
L’amendement susvisé, dans ce contexte, a pour objet de prémunir les porteurs de projets d’exploitation agricole, qui se sont vus attribuer un bien par une SAFER, contre le risque d’une annulation d’une autorisation d’urbanisme par une juridiction administrative.
Ledit amendement les encourage à réaliser leur projet d’exploitation agricole sans attendre l’expiration des voies et délais de recours en leur attribuant, dans l’hypothèse d’une annulation d’une autorisation d’urbanisme, une aide pour couvrir les conséquences financières en résultant.
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