Accès au foncier agricole — Texte n° 4151

Amendement N° 194 (Rejeté)

Publié le 20 mai 2021 par : M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Labille, M. Lagarde, Mme Sanquer, Mme Thill.

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Texte de loi N° 4151

Article 1er (consulter les débats)

Rédiger ainsi l’alinéa 36 :

« Art. L. 333‑4. – L’autorisation délivrée au titre du présent chapitre ne tient pas lieu d’autorisation d’exploiter. Elle demeure soumise en tant que de besoin, à une autorisation préalable d’exploiter en application des articles L. 331‑1 à L. 331‑11. »

Exposé sommaire :

Le contrôle des parts sociales et le contrôle des structures se fondent sur des critères de décision distincts.

Le contrôle des structures, traduit par un schéma régional des structures agricoles, porte sur des critères et des ordres de priorité détaillés et propres à chaque région.

Le projet de contrôle de vente de parts sociales n’est destiné qu’à vérifier si l’opération notifiée est susceptible :

« 1° De contribuer au développement du territoire ou à la diversité de ses systèmes de production au regard notamment des emplois créés et des performances économique, sociale et environnementale qu’elle présente ;

« 2° De porter atteinte aux objectifs du dispositif définis à l’article L. 333-1, appréciés à l’échelle du territoire agricole pertinent, au regard notamment des caractéristiques des exploitations présentes et de l’agriculture développée, ainsi que des demandes d’installation en attente ou des besoins exprimés de consolidation des agriculteurs en place.

Afin d’éviter toute pratique de contournement mais aussi d’éviter que les acquisitions par personnes morales – qui bénéficieraient systématiquement d’une autorisation d’exploitées - deviennent prioritaires sur les acquisitions exercées par des personnes physiques, l’autonomie du contrôle des structures doit être conservé.

Par conséquent une opération qui serait autorisée au titre de la cession de parts sociales devrait également être instruire au titre du contrôle des structures.

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