Publié le 21 mai 2021 par : M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, M. Simian, Mme Wonner.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-2. – I. – Les services d’incendie et de secours sont chargés :
« 1° Des secours et soins d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation ;
« 2°De la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.
« Les termes accident, sinistre et catastrophe doivent être entendus comme des événements fortuits qui ont des effets plus ou moins dommageables pour les personnes, pour les biens ou pour l’environnement.
« À ce titre ne sont pas considérés comme des accidents, sinistres ou catastrophes les différentes pathologies relevant d’un domaine uniquement médical.
« II. – Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés :
« 1° À l’aide médicale urgente en relation coordonnée avec les établissements de santé comportant une ou plusieurs unités participant au service d’aide médicale urgente ;
« 2° À la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes ou la sauvegarde des personnes, des biens et de l’environnement ;
« 3° À l’évaluation et à la prévention des risques de sécurité civile de toutes natures, notamment technologiques ou naturels ;
« 4° À la prévision et la préparation des mesures de sauvegarde, l’organisation des moyens de secours et la gestion des crises ;
« Pour accomplir les missions qui leur incombent, ils disposent de moyens propres en personnel, matériel ou immobiliers, dont ils assurent la gestion, la direction, l’activation et la coordination.
« Un décret en Conseil d’État précise notamment les compétences des services d’incendie et de secours et des sapeurs-pompiers dans les domaines du secours d’urgence et soin d’urgence à personnes, ainsi les conditions et modalités d’habilitation par le médecin-chef du service d’incendie de secours des sapeurs- pompiers à la pratique de gestes techniques nécessaires. » »
Cet article doit être l'occasion de définir clairement à quoi correspondent les termes "accident", "sinistre" et "catastrophe" dans l'article L1424-2 du code général des collectivités territoriales.
Il est indispensable que les pathologies purement médicales ne soient pas assimilables à des accidents du simple fait de leur caractère soudain. En effet, ceci pourrait être générateur de tensions entre SIS et SAMU quant à savoir de qui relève cette mission : les missions à caractère médical pur doivent rester des missions du SAMU.
Ceci permet également de ne pas contraindre les SIS à des transports de personnes qui ne rentrent pas dans leurs compétences comme cela est le cas lors des missions de prompt secours définies à l'article III-A du référentiel commun sur l'organisation du SAP et de l'AMU qui prévoit une réponse secouriste qui peut être effectuée sans VSAV.
Actuellement, plus particulièrement en milieu rural, le SIS 2A à titre d'exemple effectue des missions qui relèvent plus de l'Aide Médicale Urgente que des missions propres du SIS. Ceci est du au fait que le SAMU ne dispose de moyens de transports que sur Ajaccio. Ceci est souvent le cas dans tous les département où les moyens hospitaliers sont regroupés uniquement dans les grandes villes.
Ces interventions du SIS, souvent dernier service public en milieu rural, ont un coût : nécessité de doter les centres d'ambulances, de mettre des gardes postées.Théoriquement, un dialogue contradictoire a lieu tous les mois avec le CH Ajaccio pour fixer la part des interventions qui doivent être payées. Ce système fonctionne très mal et donne lieu à des discussions sans fin mobilisant de nombreuses personnes.
L'objectif du SIS est de réduire ces contraintes en mettant en paiement tous les transports qui ne relèvent pas de ses missions, d'où l'intérêt de bien définir quelle en est la limite. Ceci permettrait également un versement direct de l'ARS plutôt que passer par l'intermédiaire du CHA.
Certaines missions relèvent de façon pleine et entière des sapeurs-pompiers. Dans d'autres, les SIS interviennent en complément d'autres services, sans être forcément la force menante.
En tant que dernier service public dans certaines micro-régions, le SIS 2A est de plus en plus sollicité, en particulier pour du secours à personnes.Si, pour les interventions qui dépendent directement de ses missions "menantes", il est normal que le SIS 2A prenne en charge l'ensemble des coûts et prenne toutes les dispositions pour assurer lesdites missions, il en va autrement des interventions assurées pour le compte d'autres services qui doivent engendrer une compensation financière.
Il est donc proposé par le FNSPF de faire la distinction dans l'article L1424-2 du CGCT de faire la distinction entre les missions propres du SIS et celles où il concourt avec d'autres services.
Dans le cadre de la crise sanitaire, alors qu'ils avaient été écartés au début de toute décision, les sapeurs- pompiers ont su montrer tout leur savoir faire dans la gestion de crise et faire bénéficier à tous de leur implantation territoriale. Il est à ce titre important de rappeler que les sapeurs-pompiers sont rattachés à la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise.
Durant toute la première phase de la dernière crise sanitaire, les sapeurs-pompiers ont trop souvent été écartés des décisions majeures, celles-ci étant souvent réservées aux services relevant du sanitaire (alors que de nombreuses démarches d'anticipation, en particulier sur l'hébergement des victimes et la mise en œuvre d'un hôpital de fortune avaient été réfléchies).
Les sapeurs-pompiers ont su dernièrement montrer tout leur savoir-faire en matière de gestion de crise et sont donc désormais considérés par l'ARS comme une vraie force de proposition, spécialiste de la gestion de crise (gestion des vaccins, organisation de la vaccination).
Il est donc important de rappeler dans l'article L1424-2, cette compétence de gestion de crise dont disposent les sapeurs-pompiers.
Tel est l'objet de cet amendement.
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