Publié le 18 mai 2021 par : M. Batut, M. Trompille, Mme Le Feur, M. Zulesi, Mme Krimi, M. Questel, Mme Vanceunebrock, M. Daniel.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 725‑5 du code de la sécurité intérieure est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Jusqu’au 1er janvier 2023, à titre expérimental, dans les départements de plus d’un million d’habitants, une même convention peut être conclue par le service d’incendie et de secours, lorsqu’il décide de recourir aux moyens complémentaires d’une association agréée.
« Le règlement opérationnel prévu à l’article L. 1424‑4 du code général des collectivités territoriales précise les conditions et les modalités de mise en œuvre de la participation de ces associations agréées, alors placées sous l’autorité du commandant des opérations de secours.
« Au plus tard six mois avant le terme de cette expérimentation, le ministre chargé de la sécurité civile présente un rapport d’évaluation à la Conférence nationale des services d’incendie et de secours. »
Cet amendement propose de mettre en place une expérimentation avant d’envisager une généralisation sur l’ensemble du territoire de la possibilité de confier, par convention, aux associations agrées par la sécurité civile, des évacuations d'urgence de victimes lorsqu'elles participent aux opérations de secours.
Cet amendement est issu des propositions de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France.
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