Sécurité civile et valorisation du volontariat des sapeurs-pompiers — Texte n° 4154

Amendement N° 771 (Irrecevable)

Publié le 21 mai 2021 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. Favennec-Bécot, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller, M. Cinieri, M. Brun, M. Deflesselles, Mme Anthoine, M. Benassaya, M. Le Gac.

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Texte de loi N° 4154

Après l'article 23

I. – Pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application du présent article, est mise en place une expérimentation visant à améliorer la prise en charge des accidents de service des sapeurs-pompiers volontaires. Cette expérimentation a pour objectif d'initier une démarche partenariale entre les caisses d’assurance maladie et les services départementaux d'incendie et de secours pour assurer une protection sociale conforme à la législation en vigueur mais simplifiée et modernisée à travers une base de données partagée et alimentée conjointement par le service départemental d’incendies et de secours et l’assurance maladie.

La gestion du régime d’indemnisation institué par la section I de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est assurée par le service départemental d’incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions.

Toutefois, le président de la commission administrative du service départemental d’incendie et de secours peut, après avis de ladite commission administrative, déléguer par convention la gestion de ce régime d’indemnisation à l'Assurance Maladie en lieu et place actuellement d'un organisme régi par le code des assurances ou par le code de la mutualité.

Le service départemental d'incendie et de secours a la charge du remboursement du ticket modérateur auprès de l'assurance maladie mensuellement.

Le service départemental d'incendie et de secours peut dès lors, s'il le souhaite, souscrire à une assurance auprès d'un organisme régi par le code des assurances ou par le code de la mutualité.

II. – Cette expérimentation est mise en œuvre en Dordogne.

III. – Un bilan intermédiaire est effectué par le préfet, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Dordogne et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Dordogne après dix-huit mois à compter du lancement de l’expérimentation. Ce bilan est remis conjointement au ministre de l’intérieur et au ministre chargé de la santé.

IV. – Au plus tard un an avant le terme de l’expérimentation, un comité dont les membres sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé, réalise le bilan final de l’expérimentation. Ce bilan évalue notamment la pertinence de ce nouveau modèle de prise en charge des accidents de sapeurs-pompiers volontaires au regard des économies de frais, de la simplicité des procédures, de la rapidité des procédures et s’attache à déterminer les conditions appropriées pour l’éventuelle généralisation d’un modèle unique sur tout le territoire.

V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

S’il y a trente ans le dispositif de prise en charge des accidents de service des SPV constituait une réelle avancée, force est de constater que l’application des dispositions de cette loi n’est plus adaptée à l’ère du numérique et aux évolutions de l’Assurance Maladie qui invite assurés, professionnels de santé et employeurs à l’usage des télé services, en particulier la télétransmission et la dématérialisation des actes de soins et de gestion ainsi que des arrêts de travail et attestations de salaire afin d’améliorer, fiabiliser et sécuriser le dispositif de prise en charge et de remboursement.

En l'état actuel la dispense d’avance des frais est conditionnée par l’émission de feuilles de soins papier dont le circuit de gestion est particulièrement lourd qui nécessite une circulation de documents entre professionnels de santé > SDIS > Assurance complémentaire > CPAM : ce système, complexe et long, notamment en cas de blessures graves, n'est plus adapté.

Pour améliorer ce dispositif, un SPV de DORDOGNE également salarié de la CPAM propose une amélioration du dispositif permettant au SPV d’utiliser sa carte vitale pour tous les soins en rapport avec un accident de service.

Concrètement, sur présentation de la carte vitale, le Professionnel de santé serait remboursé à 100% par l’organisme d’affiliation du SPV. A posteriori par un échange entre la CPAM et le SDIS ou son assurance, le régime obligatoire se fera rembourser du montant du ticket modérateur.

L'objet de l'amendement est de proposer une expérimentation de ce projet en Dordogne de cette initiative lauréat en 2018 par la CPAM et d'envisager après analyse une généralisation du dispositif pour des économie de frais et de temps aux SDIS mais aussi aux professionnels de santé.

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