Sécurité civile et valorisation du volontariat des sapeurs-pompiers — Texte n° 4154

Amendement N° 772 (Irrecevable)

Publié le 21 mai 2021 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. Dunoyer, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Favennec-Bécot, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller, M. Cinieri, M. Brun, M. Deflesselles, Mme Anthoine, M. Benassaya, M. Le Gac.

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Texte de loi N° 4154

Après l'article 27

I. – L’article L. 241‑5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux sapeurs-pompiers volontaires autres que ceux mentionnés à l’article L. 241‑2. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 241‑6 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils sont également accessibles, dans les mêmes conditions, aux sapeurs-pompiers volontaires servant ou ayant service en France à titre étranger. »

Exposé sommaire :

La tendance depuis plusieurs années est à la baisse des effectifs de volontaires : il y avait 202 200 sapeurs-pompiers volontaires en 2002, ils sont 17 000 de moins aujourd'hui.

Afin de les encourager à servir dans la durée et de donner à nos volontaires des opportunités professionnels, le dispositif des emplois réservés dans la fonction publique (exclusif aux militaires) apparait comme une proposition forte pour la profession et qui saura envoyer un signal très positif.

Le mot "réservé" est parfois mal perçu, je rappelle que le processus de recrutement demeure et impose un entretien préalable.

C'est dans cet esprit que le présent amendement tend à ouvrir aux sapeurs-pompiers volontaires l'accès non prioritaire aux emplois réservés de la fonction publique à l'issue d'une durée de service, relevant du domaine réglementaire mais qui pourrait être de dix années.

Il s'agit de prolonger le mouvement engagé par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service qui a étendu le dispositif des militaires aux SPV pour les emplois dont l'accès est « prioritaire ». En revanche, ils ne bénéficient pas de l'accès « non prioritaire » prévu aux articles L. 241-5 et L. 241-6 de ce même code en faveur des militaires et anciens militaires.

L'accès « non prioritaire » ouvre l'accès aux emplois réservés qui n'ont pas été pourvus par les bénéficiaires de l'accès « prioritaire ».

Cet amendement vise donc à combler ce manque et à rendre ainsi plus attractif un service long au sein des sapeurs-pompiers volontaires.

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