Publié le 28 mai 2021 par : M. Jumel, Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
À l’alinéa 8, après la seconde occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« , pour ce qui concerne la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement soumises à autorisation, aux procédures opérationnelles et aux capacités techniques, ».
Le présent amendement est un amendement de repli.
L'article 19 du projet de loi prévoit l’allongement des délais de communication des archives publiques. Cette disposition entraîne la complexification du travail des chercheurs s’intéressant à l’histoire des politiques de sécurité et des services qui en ont la charge opérationnelle et l'alourdissement important de la tâche des archivistes responsables de la communication des documents.
Il apparaît, en particulier, que le nombre de services des ministères de l’Intérieur, des Armées et de la Justice potentiellement bénéficiaires de l’allongement de ces délais de communication au-delà de cinquante ans dépasse très largement les seuls « services spécialisés de renseignement » que sont la DGSI ou la DGSE, si l’on s’en réfère à l’article R. 811-2 du code de la sécurité intérieure qui liste vingt-cinq directions ou sous-directions nationales ou parisiennes de toutes sortes, ainsi que leurs services territoriaux. Ainsi, cette liste comprend, par exemple, le service central des courses et jeux, l'office anti-stupéfiants ou encore l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers. Cet article malmène ainsi profondément le sens que le législateur avait entendu donner à la liste prévue à l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, tel qu’issu de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement.
Le présent amendement propose donc qu’au moins pour les services autres que les « services spécialisés de renseignement », la loi précise que l’extension spéciale des délais de communication sera limitée aux seuls documents qui concernent spécifiquement les techniques de renseignement soumises à autorisation, telles qu’elles sont visées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, afin d’éviter que tous les documents de ces services aux compétences très larges n’entrent ipso facto dans les nouveaux délais de durée indéterminée.
Le présent amendement est issu d’un travail transpartisan en collaboration avec le collectif « Accès aux archives publiques » réunissant l’Association des archivistes français, l’Association des historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur et de la recherche et l’Association Josette et Maurice Audin, ainsi que de nombreux historiens, archivistes et juristes.
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