Publié le 28 mai 2021 par : M. Meyer Habib, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sanquer, Mme Thill, M. Villiers, M. Zumkeller.
À la fin de la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 226‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « , avec le consentement de son conducteur » sont supprimés.
L’article L226‑1 du code de la sécurité intérieure prévoit que l’accès aux périmètres de protection peut être subordonné à la fouille des véhicules avec le consentement de son conducteur.
L’agent qui est habilité à y procéder doit pourvoir le faire librement.
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