Publié le 28 mai 2021 par : M. Meyer Habib, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec-Bécot, M. Gomès, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.
Après le chapitre VI du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :
« Chapitre VI bis
« Interdiction de retour sur le territoire
« Art. L. 226‑1‑1. – Tout individu peut faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français lorsqu’il a séjourné à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes. »
Si le chapitre V du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure prévoit désormais un contrôle administratif des retours sur le territoire national, rien ne permet d’interdire à celui qui aurait séjourné à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes de retourner sur le territoire.
Cet amendement prévoit donc cette interdiction.
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