Publié le 28 mai 2021 par : M. Meyer Habib, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Villiers, M. Zumkeller.
Après l’article 422‑4 du code pénal, il est inséré un article 422‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. 422‑4-1. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association cultuelle, et ce, pendant dix ans. »
Cet article introduit l’idée selon laquelle une personne condamnée définitivement pour actes de terrorisme par les juridictions ne pourra pas diriger ou administrer une association cultuelle pendant 10 ans.
A défaut, le risque que le condamné diffuse des messages d’incitation à la haine, d’apologie du terrorisme etc est grand.
Cet amendement propose donc d’interdire à toute personne pendant 10 ans de diriger ou administrer une association cultuelle qui a été condamnée pour acte de terrorisme.
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