Publié le 28 mai 2021 par : Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Supprimer cet article.
Les articles 1er à 4 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (dite loi « SILT ») ont instauré de nouvelles mesures de police administrative : les périmètres de protection (L. 226-1 du code de sécurité intérieure), la fermeture des lieux de culte (L. 227-1), les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (L. 228-1) et les visites domiciliaires et saisies (L. 229-1).
L’article 5 de la même loi prévoit que ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 juillet 2021.
Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l'article premier qui pérennise l’ensemble des mesures introduites par la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 en abrogeant le II de l’article 5 de ladite loi.
Les auteurs de cet amendement s'étaient opposés à l'adoption de la loi SILT qui a ancré dans le droit commun les pouvoirs spéciaux de l'état d'urgence.
Ils ont ensuite refusé la prorogation de ces dispositifs d'exception en alertant sur le risque de pérennisation d'instruments de police administrative d’une nature particulièrement intrusive ou privative de droit.
Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l'article premier qui inscrit définitivement les mesures de la loi SILT dans le droit commun.
Ils refusent ainsi la pérennisation de dispositifs de renforcement du pouvoir exécutif avec l'extension des pouvoirs de police administrative et une anticipation de la répression de comportements considérés comme potentiellement, possiblement dangereux.
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