Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4185

Amendement N° 344 (Rejeté)

Publié le 28 mai 2021 par : M. Ciotti, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Vialay, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Brochand, M. Di Filippo, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Benassaya, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Audibert, M. Quentin, M. Meyer, M. Parigi, M. de la Verpillière, M. de Ganay, M. Ravier, Mme Poletti, Mme Genevard, Mme Louwagie, Mme Tabarot, M. Vatin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bazin.

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Texte de loi N° 4185

Article 3 (consulter les débats)

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Être astreinte à demeurer dans le lieu d’habitation, pendant la plage horaire qu’il fixe, dans la limite de douze heures par vingt‑quatre heures. L’assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l’objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d’une agglomération. Elle tient compte de leur vie familiale et professionnelle. »

Exposé sommaire :

L’article L. 228‑2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le ministre de l’intérieur peut faire obligation à la personne de ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune.

Compte tenu de la dangerosité des individus concernés, ce périmètre apparaît trop large et il convient de prévoir une assignation à résidence, comme le permettait l’état d’urgence.

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