Publié le 28 mai 2021 par : M. Ciotti, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Vialay, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Brochand, M. Di Filippo, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Benassaya, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Audibert, M. Quentin, M. Meyer, M. Parigi, M. de la Verpillière, M. de Ganay, M. Ravier, Mme Poletti, Mme Genevard, Mme Louwagie, Mme Tabarot, M. Vatin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bazin.
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« à »,
insérer les mots :
« la persistance des conditions prévues à l’article L. 228‑1 ou ».
L’article 3 instaure une dérogation à la durée maximale des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance en portant cette durée maximale cumulée à vingt‑quatre mois.
Ce renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires.
Or, l’exigence d’éléments nouveaux ou complémentaires peut s’avérer excessif au regard des enjeux en cause.
Le présent amendement propose par conséquent que ce renouvellement jusqu’à 24 mois puisse avoir également avoir lieu lorsque les éléments ayant justifié la mise en place de ces MICAS persistent.
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