Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4185

Amendement N° 348 (Rejeté)

Publié le 28 mai 2021 par : M. Ciotti, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Vialay, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Brochand, M. Di Filippo, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Benassaya, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Audibert, M. Quentin, M. Parigi, M. de la Verpillière, M. de Ganay, M. Ravier, Mme Poletti, Mme Genevard, Mme Louwagie, Mme Tabarot, M. Vatin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bazin.

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Texte de loi N° 4185

Après l'article 4 (consulter les débats)

Au premier alinéa de l’article L. 229‑1 du code de la sécurité intérieure, la dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou ».

Exposé sommaire :

Aux termes de l’article L. 229 – 1 du code de la sécurité intérieure, aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, le ministère de l’intérieur peut prononcer des visites et saisies dès lors que plusieurs conditions sont réunies :

– lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics (critère cumulatif) ;

– cette personne entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ;

– ou elle soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes (critère alternatif).

Ces critères cumulatifs sont trop restrictifs, le présent amendement propose par conséquent de les rendre alternatifs.

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