Publié le 28 mai 2021 par : M. Ciotti, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Vialay, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Brochand, M. Di Filippo, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Benassaya, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Audibert, M. Quentin, M. Parigi, M. de la Verpillière, M. de Ganay, M. Ravier, Mme Poletti, Mme Genevard, Mme Louwagie, Mme Tabarot, M. Vatin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bazin.
Au premier alinéa de l’article L. 229‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et » sont supprimés.
L’article L. 229‑1 du code de la sécurité intérieure prévoit la possibilité d’autoriser la visite d’un lieu ainsi que la saisie des documents aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme.
Le présent amendement propose d’étendre cette possibilité des visites et saisies en prévoyant que celles-ci pourront avoir lieu dès lors qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.
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