Publié le 28 mai 2021 par : M. Ciotti, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Vialay, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Brochand, M. Di Filippo, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Benassaya, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Audibert, M. Quentin, M. Parigi, M. de la Verpillière, M. de Ganay, M. Ravier, Mme Poletti, Mme Genevard, Mme Louwagie, Mme Tabarot, M. Vatin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bazin.
Après le chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VIII bis ainsi rédigé :
« Chapitre VIII bis
« Contrôle administratif des individus constituant une menace grave pour la sécurité et l’ordre public
« Art. L. 228‑8. – Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un individu constitue, par son comportement, une menace grave pour la sécurité et l’ordre public, il peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux spécialisés ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
« Quand un délai de douze jours s’est écoulé depuis la décision de contrôle administratif, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins d’une prolongation de la décision qui ne peut excéder soixante jours. Le juge statue dans les vingt‑quatre heures de sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence de la personne, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l’administration, si celui‑ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un. La personne concernée par la mesure peut demander au juge des libertés et de la détention qu’il lui soit désigné un conseil d’office.
« Quand un délai de soixante jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de douze jours, le ministre de l’intérieur peut prendre une nouvelle décision visant à prolonger cette mesure.
« La décision prononçant cette obligation est écrite et motivée. Le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. »
Le présent amendement crée un dispositif de contrôle administratif des individus constituant une menace grave pour la sécurité et l’ordre public dont le mécanisme prévoit la saisine du juge des libertés et de la détention à partir d’un délai de 12 jours. Ces individus pourraient être placés en rétention administrative, dans des locaux spécialisés ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
La mesure de contrôle ne peut excéder 72 jours. Elle peut être renouvelée à l’issue d’une nouvelle instruction de la situation considérée.
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