Publié le 7 juin 2021 par : M. Bruneel, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Après la première phrase de l’article L. 217‑21 du code de la consommation, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette durée ne peut être inférieure à dix ans. »
Le présent amendement vise à lutter contre l’obsolescence logicielle en faisant en sorte que le fabricant de biens comportant des éléments numériques soit tenu de proposer des mises à jour des logiciels compatibles avec un usage normal de l’appareil pour une durée qui ne peut être inférieure à dix ans.
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